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Marc Reymond

La législation relative

aux condamnations à mort

pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse

Pré-mémoire de doctorat présenté pour une thèse sur

" Les condamnations à mort en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale "

Directeur de thèse : professeur Jean-Claude Favez

Président du jury : professeur François Walter

Présenté à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève - Eté 2000




Tables des matières


EN GUISE D'INTRODUCTION

I. LA PEINE DE MORT SELON LA CONSTITUTION DE 1874 ET LE CODE PÉNAL MILITAIRE DE 1851
I.1. La peine de mort dans la Constitution de 1874
I.2. La peine de mort dans le droit pénal des cantons
I.3. La peine de mort dans le droit pénal militaire

Le code pénal militaire de 1851
L'Organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale de 1889
II. LA TRAHISON DANS LE DROIT PÉNAL SUISSE : DE 1927 À 1945
II.1. L'évolution du droit pénal militaire
Le code pénal militaire de 1927
Les modifications du droit pénal après 1927
L'ordonnance du 28 mai 1940
Le déroulement des procès militaires
II. 2. Opinions et réactions face à la peine de mort
III. LA PEINE DE MORT APRÈS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
III.1. La fin du droit d'exception et l'abolition complète de la peine de mort
IV. CONCLUSION
V. ANNEXES
V.1. Les textes de lois les plus importants pour le présent travail
V. 2. Statistiques des condamnations à mort
V.3. Abréviations
V. 4. Bibliographie choisie








"Dès maintenant, chacun sait ce qu'il en coûte de trahir un pays qui veut vivre et qui vient de donner une nouvelle preuve de sa volonté de se défendre. "

Journal de Genève, 11 novembre 1942, p.3.



En guise d'introduction

En Suisse, durant la Deuxième Guerre mondiale, dix-sept personnes accusées de trahison sont passées par les armes. En outre, seize autres condamnés à mort échappent à l'exécution : l'un est gracié par l'Assemblée fédérale et les autres ne se trouvent pas en Suisse 1. Toutes ces condamnations, prononcées par des tribunaux militaires, ont eu lieu entre la fin de l'année 1942 et le début de l'année 1945. Dans tous les cas, la trahison s'est faite au bénéfice de l'Allemagne national-socialiste, alors que les cas d'espionnage au profit de l'Italie sont peu nombreux et de peu d'importance, tous comme ceux concernant les Alliés 2. Quant à l'origine des personnes exécutées, tous sont Suisses allemands, à l'exception d'un ressortissant du Liechtenstein ; si l'on regarde les seize autres condamnations à mort, on constate qu'il y a six Suisses allemands, sept Allemands, deux ressortissants du Liechtenstein et un Français 3. A titre de comparaison, on peut remarquer que pendant la Première Guerre mondiale aucune condamnation à mort ne fût prononcée, alors même que le nombre de délits punissables de mort était plus élevé (le droit militaire en vigueur était le droit pour le temps de guerre 4).

L'application de la peine de mort en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale pose un certain nombre de questions. Qui étaient les " traîtres à la patrie " ?Pour quels motifs ont-ils été condamnés ? Quels étaient leurs motivations ? Quel était l'état de l'opinion face à ces affaires de trahison ? Comment l'Allemagne a-t-elle interprété ces condamnations à mort ? Comment le sujet a-t-il été traité durant les décennies qui ont suivi la fin de la guerre ?

Pour ce pré-mémoire de doctorat, nous avons décidé de nous limiter à un aspect particulier des condamnations à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale : l'aspect juridique. Nous décrirons donc assez brièvement l'histoire de la législation concernant la peine de mort en Suisse, en portant l'accent sur la période de la Deuxième Guerre mondiale, et sur la législation au regard de laquelle les condamnations à mort ont été prononcées, voire exécutées. Ce point de vue juridique ne laisse pas toujours beaucoup de place à l'histoire, mais c'est, à notre avis, une base essentielle pour comprendre les problèmes posés par ces jugements et leur exécution. Quant aux aspects historiques, nous les traiterons en détail dans le travail de doctorat proprement dit.

I. La peine de mort selon la Constitution de 1874 et le code pénal militaire de 1851

Pour comprendre ce qui se passe en matière de trahison et des peines qui la sanctionnent, il nous semble essentiel de posséder une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé, avant la Deuxième Guerre mondiale, sur le plan fédéral et cantonal, et selon les différents textes de loi concernés (la Constitution, le code pénal militaire et les codes pénaux cantonaux). Comme l'histoire de la peine de mort en Suisse a déjà été faite 5, du moins en grande partie, nous n'en rappellerons que les grandes lignes nécessaires à notre propos.

I.1. La peine de mort dans la Constitution de 1874

La Constitution fédérale de 1874, qui remplace celle de 1848, énonce dans l'article 65 le principe de l'abolition de la peine de mort, avec une seule réserve : le droit militaire en temps de guerre 6. Parallèlement, les peines corporelles sont abolies : ainsi on abandonne complètement un système où les peines s'inscrivent sur le corps même du condamné, que ce soit par la torture, les châtiments, ou, en dernière extrémité, par la mort. Toutefois, cette législation abolitionniste, très progressiste pour l'époque, ne dure pas longtemps : dès 1879, le peuple accepte une nouvelle version de l'article 65 de la Constitution 7, qui autorise les cantons à réintroduire la peine de mort dans leur législation. En effet, chaque canton est libre, dans les limites fixées par la Constitution, d'élaborer son propre droit pénal car la Confédération n'a pas les compétences pour légiférer en matière de droit pénal 8, sauf concernant les mesures pour protéger la Confédération et le droit pénal militaire, puisque l'armée est chose fédérale 9. Selon Stefan Suter 10, un véritable mouvement populaire s'est manifesté en faveur de la peine de mort ; il trouverait son origine dans la recrudescence de la criminalité que l'on constate un peu partout en Europe à la fin du XIXème siècle, et qui serait notamment due à la crise économique des années 70.

I.2. La peine de mort dans le droit pénal des cantons 11

A la suite de la votation de 1879, plusieurs cantons rétablissent la peine de mort dans leur législation, essentiellement pour punir les meurtres. Nous nous retrouvons donc en présence de quatre situations cantonales différentes : les cantons ayant rétablit la peine capitale et procédant effectivement à une ou plusieurs exécutions entre 1879 et 1941 (Fribourg, Obwald, Lucerne, Zoug, Schwytz, Uri), les cantons ayant prononcé des condamnations à mort mais ne les ayant pas exécutées (Valais et Schaffhouse), les cantons qui ne prononcent aucune condamnation à mort quand bien même leur droit connaît cette peine (Grisons, Saint-Gall et Appenzell Rhodes-Intérieures) et les cantons qui ne connaissent pas la peine de mort. Au total, de 1879 et 1941, 22 condamnations à mort sont prononcées en Suisse, dont 9 sont exécutées (soit une tous les sept ans). On ne peut donc pas dire que les guillotines tombent à un rythme très soutenu, la condamnation à mort et, a fortiori, son exécution, étant réservées à des cas exceptionnels. De plus, la tendance est à la baisse, comme le montrent les chiffres concernant la période 1851-1873, pendant laquelle 95 personnes sont condamnées à mort en Suisse, dont 38 sont exécutées.

En regardant les positions des cantons face à la peine de mort, on constate un clivage assez net entre les cantons protestants et les cantons catholiques : les premiers sont généralement réfractaires à la peine de mort, alors que les seconds la prévoient presque tous dans leur législation. Cette règle souffre toutefois quelques exceptions, comme Nidwald, catholique mais qui ne connaît pas la peine de mort, et Schaffhouse, protestant mais qui prononce quatre condamnations (dont aucune n'est exécutée). En outre, certains cantons qui avaient accepté la nouvelle teneur de l'article 65 en votation populaire, dont des cantons protestants, ne réintroduisent pas la peine de mort pour autant (Vaud, Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Soleure, Glaris et Nidwald).

On peut encore faire deux constatations à propos de la peine de mort dans les droits cantonaux ; premièrement, les cantons qui réintroduisent cette peine après la votation de 1879 le font très rapidement (avant 1894), et ne l'abolissent pas avant l'entrée en vigueur du code pénal suisse en 1942 (à l'exception de Fribourg en 1924, qui avait été le dernier canton à la réintroduire). On se trouve donc en présence d'une opposition tranchée entre adversaires et partisans de la peine de mort, sans que les positions ne varient au cours du temps (du moins du point de vue de la législation). Deuxième constatation : la dernière exécution capitale a lieu peu avant l'entrée en vigueur du code pénal suisse, à Obwald, en 1940.

Comme nous l'avons signalé, selon la Constitution de 1874 la Confédération n'a pas le pouvoir de légiférer en matière pénale. Mais, en 1898, l'article 64 de la Constitution est modifié et complété par un article 64bis. Ce dernier, accepté en votation populaire le 13 novembre 1898, autorise la Confédération à édicter la législation pénale, aux dépens des cantons 12. Cette date marque donc le point de départ du code pénal suisse, qui entrera en vigueur en 1942. Ces quarante ans, qui séparent l'acceptation du principe de sa réalisation, voient plusieurs projets de code pénal, de longues discussions aux Chambres et finalement le verdict populaire à la suite d'un référendum 13. Le problème posé par la peine de mort - faut-il ou ne faut-il pas l'inclure dans le code pénal- suscite de longs débats 14 sur lesquels nous ne nous attarderons pas puisque cela n'entre pas dans le cadre de notre sujet. On peut tout de même constater que l'on se retrouve dans la même situation qu'en 1874, la peine de mort étant abolie du droit pénal ordinaire, mais pas de la législation militaire de temps de guerre.

I.3. La peine de mort dans le droit pénal militaire

Le code pénal militaire de 1851

15

Le premier code pénal militaire de la Confédération helvétique date du 27 août 1851. Les délits pour lesquels la peine de mort est prévue ne sont pas excessivement nombreux, le début du XIXème ayant vu une évolution dans le sens de la restriction des délits punis de cette peine. Par contre, la peine de mort est possible en temps de paix, du moins jusqu'à ce que l'article 65 de la Constitution de 1874, dans son état originel, abolisse la peine de mort en Suisse (exception faite du temps de guerre). La nouvelle teneur de l'article accepté en 1879 ne comprend plus cette clause. Toutefois, il ne faut pas se méprendre sur la définition du temps de guerre selon le code pénal militaire de 1851, car la distinction n'est faite qu'entre le temps de paix et le temps de guerre, ce dernier ayant un sens assez extensif. Ainsi, la peine de mort est possible même lors de la simple mise sur pied de troupes, par exemple pour la sauvegarde de l'ordre intérieur. Quant au mode d'exécution de la peine de mort, le code pénal militaire de 1851 connaît, outre la fusillade, la décapitation, qui est une peine infamante réservée aux délits particulièrement graves et crapuleux. Alors que la fusillade est exécutée par la troupe, la décapitation l'est par un bourreau professionnel, mais toutes les exécutions sont publiques ; par ailleurs, le code prévoit un certain décorum pour les exécutions, avec drapeaux, tambours et autres symboles 16.

Différents projets de révision du code pénal militaire de 1851 vont voir le jour après 1874, car l'organisation de l'armée est profondément modifiée par la nouvelle constitution. Pourtant, concernant le droit matériel, aucun de ces projets n'aboutira avant le code pénal militaire de 1927 ; seules des modifications ponctuelles de la législation vont modifier le droit militaire dans le sens d'un adoucissement des peines 17.

L'Organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale de 1889

Si le droit matériel n'est pas fondamentalement modifié avant 1927, il en est autrement de la procédure réglant le fonctionnement de la justice militaire. En effet, en 1889, une nouvelle procédure pénale pour l'armée fédérale voit le jour 18. Du fait que cette procédure est restée en vigueur jusqu'au 1er janvier 1980, nous allons en examiner quelques articles intéressant notre sujet, mais nous reviendrons plus loin sur le déroulement des procès militaires 19.

L'Organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale a pour but de régler le fonctionnement des tribunaux militaires; elle définit donc les personnes soumises à la juridiction militaire, la composition des tribunaux militaires, le déroulement de l'instruction, les voies de recours possibles, etc.

En ce qui nous concerne, la peine de mort, la nouvelle procédure introduit une modification importante dans le mode d'exécution des condamnés à mort, puisqu'elle n'autorise plus que la fusillade, et bannit donc implicitement l'autre mode d'exécution en vigueur jusqu'alors, la décapitation 20. Cette disposition sera répétée dans le code pénal militaire de 1927, à l'article 27 21. Il est en outre spécifié que la fusillade doit être exécutée par la troupe elle-même. Cependant, la loi de 1889 ne précise pas d'avantage la procédure d'exécution de la peine de mort, laissant au Conseil fédéral le soin d'édicter des prescriptions à ce sujet (ce qu'il fera dans une ordonnance datée du 9 juillet 1940 22).

Les tribunaux militaires se composent généralement de sept juges, à l'exception du tribunal militaire de cassation qui n'en comprend que cinq. Il existe également un tribunal extraordinaire, chargé de juger les délits commis par des militaires de très haut rang, qui sera supprimé en 1980 par la nouvelle procédure pénale militaire. L'article 158 stipule qu'une condamnation à mort ne peut être prononcée que dans le cas où six juges sur sept se prononcent en sa faveur (alors que pour tous les autres types de condamnations, une majorité simple suffit). D'autre part, selon l'article 211, " En temps de guerre le tribunal peut ordonner l'exécution immédiate du jugement, nonobstant recours en cassation, en révision ou en grâce, si, de l'avis unanime des juges, le salut de la patrie l'exige. ". Cette clause exceptionnelle est à considérer comme un corrélatif de l'état de nécessité ; répétée dans l'ordonnance du 28 mai 1940, mais concernant alors le service actif, elle n'eût jamais à être appliquée. Une exécution sommaire, sans jugement, pourrait même se justifier dans des cas très exceptionnels (article 26, " État de nécessité " 23).

Toujours au chapitre de la procédure, notons encore les prescriptions de l'article 214, qui, concernant les condamnations à mort, confère le droit de grâce à l'Assemblée fédérale, alors qu'en temps de paix le droit de grâce appartient au Conseil fédéral, et qu'en cas de service actif et en temps de guerre il appartient au général. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Chambres n'accorderont qu'une seule fois la grâce à un condamné à mort 24.

II. La trahison dans le droit pénal Suisse : de 1927 à 1945

II.1. L'évolution du droit pénal militaire

Le code pénal militaire de 1927

Il nous faut maintenant regarder d'un peu plus près le droit pénal militaire en vigueur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le droit pénal militaire doit être considéré comme un cas particulier du droit pénal civil, mais comme nous l'avons déjà noté, la Suisse se trouve dans une situation un peu spéciale car elle dispose d'un droit pénal militaire fédéral bien avant d'avoir unifié le droit pénal ordinaire. En effet, avant 1942, chaque canton applique non seulement sa propre procédure dans ses propres tribunaux, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais encore selon sa propre législation pénale. Nous nous trouvons donc dans la situation où le même délit peut être jugé très différemment selon que l'inculpé se trouve soumis à la juridiction militaire ou civile.

Du point de vue militaire, par contre, tous les Suisses sont soumis au même droit ; en effet, l'article 20 de la Constitution spécifie que " les lois sur l'organisation de l'armée émanent de la Confédération ". La nécessité de réviser le code pénal militaire de 1851, qui s'était déjà fait sentir après la centralisation de l'armée en 1874, devient d'autant plus évidente après la mobilisation de 1914-1918. En effet, le code pénal militaire s'est révélé inadapté face à une situation imprévue, qui n'est ni la guerre ni la paix (car le code ne connaît que ces deux possibilités) ; de plus, les peines sont considérées de manière générale comme trop sévères.

Pour ces raisons, un nouveau code pénal militaire est présenté aux Chambres par le Conseil fédéral, en 1918 25. Nous allons voir en quoi il consiste, dans sa version adoptée par le parlement en 1927 (cette version est presque identique au projet présenté par le Conseil fédéral en 1918).

A qui et à quoi s'applique le droit militaire ? Il s'applique aux délits commis par des militaires, aux civils quand ce sont les intérêts de l'armée qui sont atteints, et, en temps de guerre, aux prisonniers de guerre. Remarquons tout de suite que les domaines de compétence personnel et matériel ont été l'objet de plusieurs remaniements avant et pendant la guerre, de nouvelles catégories de personnes étant soumises à la compétence des tribunaux militaires, et de nouveau délits étant considérés comme relevant exclusivement de la justice militaire. Autre remarque importante : le domaine de compétence personnel des tribunaux militaires varie en fonction de la situation dans laquelle se trouve l'armée. Autrement dit, certaines personnes ne sont soumises à la juridiction militaires qu'en temps de guerre, de service actif ou de paix. En effet, aux deux situations que connaissait l'ancien code s'ajoute le cas de service actif ; celui-ci n'est pas défini de manière explicite, mais il doit être compris comme étant la situation dans laquelle se trouve l'armée (ou une partie de celle-ci) si la Suisse n'est ni en guerre ni en paix 26. Le temps de paix n'est pas non plus défini, mais il concerne les militaires en cours d'instruction (école de recrue, cours de répétition, cours d'État-major,...). En revanche, la notion de temps de guerre est claire : elle s'applique lorsque la Suisse est en guerre ou quand le Conseil fédéral, en cas de danger de guerre imminent, le décide 27. Autrement dit, soit la Suisse est en guerre de facto, soit la Suisse est en guerre par une décision explicite du Conseil fédéral qui doit être approuvée par les Chambres.

De tout cela, il découle que le code pénal militaire doit contenir des dispositions concernant non seulement les délits purement militaires commis par des militaires, mais aussi les délits ordinaires commis durant le service (vol, meurtre, abus de confiance,...), ainsi que les délits pouvant être commis par des civils mais tombant sous la juridiction militaire (la trahison militaire fait partie de ces délits). De plus, les peines prévues varient souvent en fonction de la situation dans laquelle les délits ont été commis, le service actif et, à plus forte raison le temps de guerre, agissant comme des circonstances aggravantes 28.

Concernant la peine de mort, plusieurs articles du code pénal militaire sont à relever, au premier rang desquels nous plaçons l'article 27, qui stipule très précisément que la peine de mort est exclue du droit militaire suisse, sauf en temps de guerre 29. Cette disposition est d'ailleurs répétée dans chaque article ou la peine capitale est prévue, sous la forme : "...le juge pourra prononcer la réclusion [à vie, pour cinq ans au moins, ...], ou en temps de guerre la peine de mort si ... " 30. Une dizaine de délits peuvent être punis de la peine de mort en temps de guerre ; ils peuvent l'être mais ne le doivent jamais, car il y a toujours une peine alternative prévue (à la seule exception de la désertion avec passage à l'ennemi, article 83) 31. Parmi ces délits, citons pour exemple l'assassinat, le brigandage, le pillage, le brigandage de guerre, les services rendus à l'ennemi, la trahison militaire, les crimes ou délits de garde et la capitulation. Enfin, on peut remarquer que la peine de mort s'applique également aux mineurs dès 14 ans. " In bezug auf die Todesstrafe haben wir für Jugendliche keine besondere Bestimmung. Es ist deshalb nach dem Gesetz durchaus möglich, dass gegen Jugendliche von 14-18 Jahren die Todesstrafe verhängt wird. " 32

Relevons également l'article 86 33, qui est invoqué dans tous les cas de condamnations à mort durant la Seconde Guerre mondiale. Cette article punit la violation de secrets militaires intéressant la défense nationale, un délit qui peut aussi bien être commis par un militaire que par un civil, mais qui est toujours du ressort de la juridiction militaire. La peine de mort n'intervient que dans l'alinéa 2 de l'article 86, c'est-à-dire dans le cas ou les actes auraient entravés ou compromis les opérations de l'armée suisse. Nous reviendrons sur cet article lorsqu'il sera question de l'ordonnance du 28 mai 1940. Quant à l'article 87, relatif à la trahison militaire, il réprime des délits que l'on pourrait assimiler au sabotage ; en fait, il concerne la haute trahison (mais le terme n'est pas utilisé), alors que l'article 86 concerne la trahison militaire, qui requiert l'existence d'un pays tiers. La langue allemande fait la différence entre Hochverrat et Landesverrat 34.

Les modifications du droit pénal après 1927

Dès le début des années trente, le Conseil fédéral édicte des arrêtés fédéraux comportant des mesures pénales qui complètent ou modifient tantôt le droit militaire, tantôt le droit ordinaire. Parmi les actes visés par ces mesures, un grand nombre est en relation avec des atteintes portées à l'indépendance et à la sûreté de la Confédération. Dans cette législation, qui se construit au coup par coup, on discerne nettement les craintes grandissantes à l'égard de la montée des tensions politiques entre extrême gauche et extrême droite, mais aussi les craintes face à un danger extérieur.

Relativement aux dangers encourus par la Confédération dans un contexte international toujours plus tendu, l'arrêté fédéral urgent du 21 juin 1935 35 est probablement le plus important. En effet, il crée l'ébauche d'une législation pénale fédérale réprimant les services de renseignements politiques, militaires et économiques, que l'on retrouvera dans le code pénal suisse de 1942 (article 272 à 274). Fait plus important encore, cet arrêté aboutit à la création de la police fédérale, qui joue un rôle central dans les enquêtes sur les affaires de trahison, en coordination avec le Service de contre-espionnage. Dans le même lignée, on peut également citer la loi fédérale du 8 octobre 1936 36, qui complète la législation pénale ordinaire en matière de trahison. Enfin, une ordonnance rédigée le 14 avril 1939, mais entrée en vigueur le 2 septembre 1939, dresse une liste d'actes qui doivent être réprimés (cela concerne essentiellement les éventuels agissements d'une cinquième colonne).

En ce qui concerne plus particulièrement le droit pénal militaire, différents actes législatifs rendent également compte de la perception d'un danger de plus en plus pressant. C'est ainsi que le Conseil fédéral adopte des arrêtés qui soumettent toujours plus de personnes (ou d'actes délictueux) aux juridictions militaires ; en outre, il prend des mesures destinées à protéger l'armée contre la propagande subversive ou le sabotage 37.

Toutefois, pour notre sujet, ces nouvelles dispositions n'apportent pas de changements importants puisqu'elles ne peuvent pas entraîner de condamnation à mort. En revanche, elles démontrent que les autorités ont compris que la guerre moderne engageait de nouveaux moyens (propagande, cinquième colonne, sabotage, ...), et qu'elles étaient prêtes à les affronter.

Avec l'entrée en vigueur du code pénal suisse, le 1er janvier 1942, le code pénal militaire subit quelques adaptations destinées à mettre les deux codes en adéquation 38. Les quelques modifications que cela entraîne pour notre sujet sont mineures, raison pour laquelle nous ne nous attarderons pas là-dessus. On peut tout de même signaler l'ajout d'un article 86bis concernant le sabotage, qui reprend l'article 2 de l'ordonnance du 28 mai 1940 ; cette ordonnance stipule également que toutes les personnes ayant commis des actes de sabotage seront jugées par des tribunaux militaires.

L'ordonnance du 28 mai 1940

Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 mai 1940, et nous allons examiner maintenant en quoi réside son importance pour le thème de la peine de mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, cette ordonnance introduit la peine capitale dans le droit pénal militaire pendant le service actif, et toutes les condamnations à mort prononcées pendant la guerre en Suisse l'ont été en vertu des modifications apportées par elle. Autrement dit, sans ce texte il n'y aurait eu aucune condamnation à mort.

Le contenu de l'ordonnance tient en neuf articles, mais deux seulement concernent notre sujet : les articles 6 et 7. L'article 6 aggrave les peines prévues dans les articles 86 et 87 du code pénal militaire, mettant ainsi en vigueur les peines prévues pour le temps de guerre. Toutefois, le Conseil fédéral introduit une nouveauté importante puisque seul le deuxième alinéa de l'article 86 prévoyait la peine capitale, alors que le premier alinéa ne prévoyait que la réclusion, même en temps de guerre. Quant à l'article 7 de l'ordonnance, il ne concerne notre sujet que de manière théorique, puisqu'il règle un cas qui ne s'est jamais présenté, à savoir le cas où les sept juges, à l'unanimité, décident que l'exécution doit être immédiate car le salut de la patrie l'exige. Cette règle de procédure existe déjà dans l'Ordonnance de procédure pénale pour l'armée fédérale de 1889 (article 211), mais l'article commence par ces mots : " En temps de guerre... ". Avec le nouvel article, l'exécution immédiate est aussi possible en cas de service actif, ce qui peut paraître étrange car on ne voit pas dans quel cas une exécution immédiate pourrait se justifier, à part en temps de guerre justement.

Voici comment le Conseil fédéral justifie les mesures introduites par l'ordonnance du 28 mai 1940: "On a pu cependant constater, notamment lors des événements survenus au printemps, que cette réglementation ne tient pas suffisamment compte des difficultés et dangers de la situation actuelle. Aussi le commandement de l'armée, les organes de la justice militaire et l'opinion publique ont-ils réclamé avec raison une répression plus énergique des actes qui menacent notre force militaire et la sécurité du pays. Vu la nécessité d'agir rapidement et eu égard au caractère provisoire de la plupart des modifications prévues, le recours à la législation extraordinaire s'imposait." 39

L'ordonnance du 28 mai 1940 pose différents problèmes juridiques, qui laissent l'impression que si les mesures prises en matière de peine de mort n'étaient peut-être pas illégitimes, elles étaient pour le moins très discutables d'un point de vue légal 40. Cependant, il faut reconnaître que du point de vue du droit constitutionnel la situation n'est pas du tout claire, en particulier parce que le Conseil fédéral est investi de pouvoirs extraordinaires par l'Assemblée fédérale, bien qu'aucun texte législatif ne fixe quoi que ce soit en cette matière. Le droit d'exception repose, en Suisse, sur des règles non écrites tirées de l'expérience, en particulier celle de la Première Guerre mondiale 41. Il est donc possible de discuter à l'infini des problèmes posés par la délégation de légiférer donnée par le parlement à l'exécutif fédéral. Il est même soutenable de penser que cette délégation est anticonstitutionnelle, puisqu'il n'est dit nulle part que les représentants du peuple ont le droit de se défaire de leur pouvoir.

Le premier point à poser problème dans l'ordonnance du 28 mai 1940, c'est la contradiction absolue qui existe entre le principe général posé à l'article 27 - pas de peine de mort en dehors du temps de guerre - et la nouvelle teneur des articles 86 et 87 qui introduisent la peine de mort pour le service actif en cours. Il apparaît pourtant que les Chambres fédérales, de manière très claire et pour une question de principe, s'étaient opposées à la peine de mort en dehors du temps de guerre. Le peuple n'avait pas eu à prendre parti sur ce sujet car il n'y eût pas de référendum contre cette loi, ce qui permet de dire que le peuple a également accepté cette version du code pénal militaire. Autre argument de poids, qui, à défaut d'indications contraires, permettait de penser que les Suisses ne voulaient pas de la peine de mort, le code pénal suisse de 1942 ; en effet, celui-ci abolit la peine de mort pour tous les délits jugés par des tribunaux civils, et il a été accepté comme tel par l'assemblée fédérale et en référendum par le peuple. On était donc en droit de supposer que ni les Chambres ni le peuple ne voulaient de la peine de mort en dehors du temps de guerre. Certes, ce code n'était pas encore en vigueur, mais il venait d'être accepté par les Chambres et par le peuple. On peut cependant relever qu'en dernière instance ce sont les représentants du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée fédérale, qui disposent du pouvoir de grâce (ce qui n'empêche pourtant pas la peine de mort d'être prononcée).

Deuxième point qui pose problème : le procédé utilisé par le Conseil fédéral pour modifier le code pénal militaire. En effet, la doctrine juridique n'admet pas qu'une loi fédérale puisse être modifiée par une simple ordonnance. En modifiant le droit militaire par une ordonnance (qui ne peut en aucun cas être considérée comme une ordonnance exécutive), le Conseil fédéral déroge à la règle du contrarius actus, qui veut qu'un acte législatif ne soit modifié que par un autre acte d'ordre égal ou supérieur (la hiérarchie étant: constitution, loi fédérale, arrêté fédéral, ordonnance). L'application de cette règle aurait eu comme conséquence, importante, que les autorités législatives ayant promulgué le code pénal militaire (à savoir les Chambres et, s'il l'avait désiré, le peuple) n'auraient pas été exclues d'emblée par la modification de ce code. Car il s'agit bien d'une modification, et non d'une simple mise en vigueur de prescriptions prévues pour d'autres conditions : outre la transformation de certaines peines, l'ordonnance introduit la peine de mort pour un délit qui ne la connaissait pas (le premier alinéa de l'article 86). Certes, l'ordonnance est soumise à la ratification des Chambres, mais elle n'en demeure pas moins un acte législatif du pouvoir exécutif. En outre, le peuple ne peut en aucun cas se prononcer sur cette mesure, alors qu'un référendum aurait pu être lancé contre un arrêté fédéral ou une loi fédérale.

On conclura donc que le Conseil fédéral, en promulguant cette ordonnance, a probablement outrepassé ses compétences, ce d'autant plus que l'urgence de la situation n'était pas telle qu'une consultation populaire ait été exclue. On en veut pour preuve, a posteriori certes, que la première condamnation à mort surviendra plus de deux ans après la mise en vigueur de cette ordonnance. D'ailleurs, si la situation avait été urgente au point de prendre une décision aussi importante de manière si rapide, le Conseil fédéral aurait pu choisir un autre moyen pour mettre en vigueur la peine de mort sans déroger à aucune loi, en déclarant, par un arrêté fédéral urgent et conformément à l'article 5 du code pénal militaire 42, que la Suisse était en temps de guerre, ce qui aurait eu pour effet de mettre en vigueur les dispositions du temps de guerre. S'il ne l'a pas fait, c'est probablement pour éviter que la population ne prenne peur, ce qu'elle avait déjà tendance à faire en mai-juin 1940. De plus, la Suisse s'était déclarée "en guerre", il aurait fallut savoir contre qui elle l'était 43. D'autre part, on peut aussi penser que la raison d'État, c'est dans l'air du temps, prend le pas sur les libertés individuelles ; on peut encore penser que, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la cinquième colonne prend une importance insoupçonnée par le législateur de 1927, et que cela justifie, pour certains délits particuliers, des mesures comparables aux mesures de guerre. Effectivement, la situation du printemps 1940 était aussi imprévue et spéciale qu'elle l'était en 1914, quand la Suisse ne connaissait que la guerre ou la paix. En 1940, la Suisse n'est pas en guerre, mais la guerre semble tellement imminente qu'elle n'est déjà plus en service actif.

Pour conclure ce chapitre délicat, disons que le Conseil fédéral a pris une mesure certainement anticonstitutionnelle et excessive sur certains points, mais en partie légitime. Il reste à déterminer, et nous nous proposons de la faire dans le travail de doctorat proprement dit, les motivations du Conseil fédéral et la procédure qu'il a suivie ainsi que les réactions de l'opinion publique 44.

Le déroulement des procès militaires

Nous allons voir maintenant, de manière assez sommaire, quelques éléments de procédure pénale militaire. Le point de départ d'une enquête est généralement la police ; deux polices sont plus particulièrement concernées lorsqu'il s'agit d'affaires d'espionnages : la police fédérale, qui dépend du Ministère public de la Confédération, et donc du Département de justice et police, et le Service de contre-espionnage qui dépend de l'armée. Les rapports entre ces deux services semblent d'ailleurs avoir été assez mauvais 45.

Pour ce qui en est de la justice militaire, la procédure pénale de 1889 46 établit des tribunaux de division (à raison d'un tribunal par division), et prévoit la possibilité de créer des tribunaux supplémentaires. Une instance est chargée des recours, c'est le tribunal militaire de cassation, et une autre instance est chargée des demandes de grâce, c'est le Conseil fédéral en temps de paix ou le général en cas de service actif ou de guerre. Cette dernière règle de procédure souffre deux exceptions, où la grâce est de la compétence l'Assemblée fédérale : les condamnations à mort et les jugements rendus par le tribunal extraordinaire. Tous les juges de ces tribunaux militaires sont nommés par le Conseil fédéral, ce qui motive une grande partie de l'opposition des socialistes contre la justice militaire, qui y voient une justice de classe et de partis 47. Les tribunaux militaires sont toujours collégiaux, c'est-à-dire que les décisions sont toujours prises par plusieurs juges. Les tribunaux territoriaux et de division se composent de sept juges, alors que la tribunal de cassation et le tribunal extraordinaire se composent de cinq juges. La justice militaire est placée sous la direction de l'auditeur en chef de l'armée, qui est à l'armée ce que le procureur de la Confédération est à la justice pénale fédérale.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, deux types de tribunaux composent la première instance de la justice militaire: les tribunaux territoriaux et les tribunaux de division. Les tribunaux de division jugent les délits commis par des militaires appartenant à leur unité 48. Quant aux tribunaux territoriaux, ils sont chargés de juger les civils justiciables devant les tribunaux militaires, les militaires internés ou hospitalisés en Suisse et les militaires Suisses " lorsque le for de l'incorporation ou de l'attribution n'est pas déterminé " 49 ; les affaires sont réparties entre les tribunaux territoriaux selon une organisation géographique qui recoupe les frontières linguistiques 50. A partir de 1938, il y a neuf tribunaux de division, un pour chacune des neuf divisions et quatre tribunaux territoriaux (qui entrent en fonction le 29 août 1939). Certains de ses tribunaux seront par la suite dédoublés (tribunal territorial 2A et 2B, tribunal de division 3A et 3B,...).

Lorsqu'un jugement a été prononcé par un tribunal militaire, le condamné peut faire recours auprès du tribunal militaire de cassation ; si ce dernier rejette le recours, le condamné peut déposer une demande de grâce. En ce qui concerne les condamnations à mort, le droit de grâce appartient à l'Assemblée fédérale. Celle-ci, à la veille de l'examen des trois premières demandes de grâces déposées par les trois premiers condamnés à mort, édicte un règlement sur la manière de procéder dans cette situation 51.

Si l'Assemblée fédérale rejette le recours en grâce, il n'y a plus d'autres voies de recours et le jugement doit être exécuté, suivant la procédure établie par l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 juillet 1940 52, car aucun autre texte, dans la procédure militaire ou dans le code, ne spécifiait quoi que ce soit pour le déroulement des exécutions. Le condamné doit être fusillé par un peloton de vingt soldats, qui, placés à six pas, tirent tous ensemble une balle chacun. Il est prévu qu'un officier tire le coup de grâce au cas où le condamné ne serait pas mort, ce qui arriva dès la troisième exécution 53. En effet, la fusillade, qui pourrait passer pour un mode d'exécution très efficace, ne l'est en réalité pas tellement 54. En revanche, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis ou en France par exemple, aucun fusil n'est chargé à blanc 55.

II. 2. Opinions et réactions face à la peine de mort

Bien que nous comptions examiner plus en détails les réactions de l'opinion face à la peine de mort dans le travail de doctorat proprement dit, il nous semble intéressant de voir quelques réactions face à la législation relative à la peine de mort.

Comme on pouvait s'y attendre, lors des discussions au parlement sur le projet de code pénal militaire présenté par le Conseil fédéral en 1918, le Conseil des États adopte une attitude plus conservatrice que le Conseil National à l'égard de la peine de mort. Ainsi, à propos de l'article 27 du code pénal militaire, la majorité du Conseil des États s'était prononcé pour un texte ne spécifiant pas que la peine de mort n'était possible qu'en temps de guerre ; par ailleurs, il était également opposé à l'idée que les condamnations à mort n'ayant pas été exécutées en temps de guerre soient d'office converties en réclusion à perpétuité. Autrement dit, le Conseil des États était prêt à accepter l'exécution de la peine de mort également en temps de paix 56. D'autre part, le Conseil des États voulait rester plus proche du code de 1851, en n'incluant pas un cas de service actif, intermédiaire entre la paix et la guerre.

Au Conseil National le débat se positionne plus à gauche, avec les interventions de Huber et Naine 57 notamment. En effet, pour la fraction social-démocrate un code pénal militaire n'est pas nécessaire, pas plus qu'une justice militaire, puisque le soldat suisse n'est qu'un citoyen en uniforme: le code pénal ordinaire doit donc être appliqué à tout le monde et en tous temps puisqu'il n'y a qu'une catégorie de personnes, les citoyens-soldats. Une minorité de la commission du Conseil National chargée d'examiner le projet de code pénal militaire se prononce même pour la suppression complète de la peine de mort 58; cette minorité se compose de parlementaires de gauche. Un autre problème qui divise la droite et la gauche est la définition du temps de guerre : la gauche s'oppose à ce que le Conseil fédéral puisse décréter que la Suisse est en guerre; elle préférerait que seule l'Assemblée fédérale puisse le faire 59.

On voit, à travers ces prises de position, que la gauche joue un rôle d'opposition face au pouvoir exécutif dans lequel, rappelons-le, elle n'est pas représentée avant l'élection de Nobs en 1943. Son opposition à la justice militaire est aussi largement motivée par le fait que le Conseil fédéral nomme tous les membres de la justice militaire ; cela, ajouté à l'antimilitarisme traditionnel de la gauche, amène une résistance certaine au nouveau code proposé.

Entre ces deux tendances (un Conseil des États majoritairement conservateur et une minorité du Conseil National qui voudrait aller beaucoup plus loin dans les réformes que le Conseil fédéral), il se trouve tout de même une majorité assez importante qui est, pour l'essentiel, tout à fait d'accord avec le projet présenté par le Conseil fédéral. Cette tendance l'emporte finalement.

Quant à l'ordonnance du 28 mai 1940, qui doit être ratifiée par les Chambres, elle n'y provoque que fort peu de discussions. Au Conseil des États, Schmucki 60 déclare que " Die Not und Arglist der Zeit rechtfertigt ohne weiteres diese Strafe [la peine de mort]. " 61, tout comme Seiler au Conseil National : " Die Zweckmässigkeit der neuen Bestimmungen für die Periode der erhöhten Kriegsgefahr ist nicht bestritten. " 62. Toujours au Conseil national, Johannes Huber fait une intervention assez critique sur l'ordonnance, mais pas sur les deux articles concernant la peine de mort. L'opinion des socialistes sur la peine de mort aurait-elle évolué, comme aurait évolué l'opinion publique en général 63 ? Leur ralliement à la défense nationale a-t-il été si complet qu'ils défendent des positions qu'ils auraient absolument rejetées cinq ou dix ans plus tôt ? Se rendent-ils compte que ces mesures ne peuvent toucher que l'extrême droite en général, et les milieux favorables à l'Allemagne en particulier ? En tous cas, nous essaierons de répondre de manière plus complète à ces questions dans notre travail de doctorat, où nous tenterons également de cerner l'opinion publique face au problème des condamnations à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Toutefois, alors que le Conseil fédéral aurait voulu intégrer l'ordonnance du 28 mai 1940 dans le code pénal, profitant d'une révision du code pénal militaire pour l'adapter au code pénal suisse, le Parlement s'y oppose. En effet, il pense que cela peut bien attendre la fin de la guerre, et que le climat n'est pas propice à un tel changement de la loi.

III. La peine de mort après la Deuxième Guerre mondiale

III.1. La fin du droit d'exception et l'abolition complète de la peine de mort

La fin du service actif signifie également la fin de la possibilité de condamner à mort pour les tribunaux militaires. L'ordonnance du 28 mai 1940 est révoquée par une décision du 3 août 1945, avec entrée en vigueur le 20 août. Du fait que la législation militaire a subi un grand nombre de modifications durant la période de guerre, et qu'elle a également montré quelques insuffisances, les autorités amorcent une révision du code pénal militaire dès 1947. Cette deuxième révision du code pénal militaire 64 aboutit le 21 décembre 1950, mais ne change rien en matière de peine de mort. La troisième révision du code pénal militaire, le 5 octobre 1967, concerne essentiellement l'introduction du statut d'objecteur de conscience dans la loi, mais n'introduit pas de modification pour la peine de mort.

A l'occasion de la modification du 23 mars 1979, le conseiller national Merz 65 propose d'abolir la peine de mort de la législation militaire, y compris en temps de guerre. Cette proposition va être assez nettement repoussée, par 59 voix contre 26. Ce rejet est principalement motivé par la vague de terrorisme qui frappe les pays voisins, et qui les conduit plutôt vers une réintroduction ou une extension de la peine de mort que vers son abolition. Tous les députés reconnaissent, et Merz le premier, que le moment est mal choisi pour abolir complètement la peine de mort de la législation suisse 66. On n'en reste donc là, jusqu'à la modification du 23 octobre 1981, qui supprime la peine de mort uniquement dans l'article 130, c'est-à-dire pour le brigandage.

Il faut attendre 1989 pour que le conseiller national Pini 67 lance une initiative parlementaire dont l'objectif est d'abolir complètement la peine de mort dans le code pénal militaire. Cette initiative ne provoque guère de débats au Conseil national, puisqu'il n'y a personne pour s'y opposer. Au Conseil des États, par contre, une petite minorité de huit conseillers votent contre cette modification. La nouvelle loi, sans peine de mort, quel que soit le délit et quelle que soit la situation dans laquelle il a été commis, entre en vigueur le 1er septembre 1992. Depuis cette date, la législation suisse ne connaît plus la peine de mort. Toutefois, comme le Conseil fédéral et le conseiller aux États Danioth 68 l'ont rappelé, dans une situation exceptionnelle, sous la pression d'une menace existentielle et sous le régime d'un droit d'urgence, la peine de mort pourrait très bien être rétablie. D'ailleurs, en vertu de l'article 26 (qui concerne l'état de nécessité 69), la peine de mort, et même la décimation de ses propres troupes, peuvent tout à fait trouver une justification.

IV. Conclusion

Ce travail, très descriptif, ne se prête guère aux grandes conclusions. Cependant, il est quand même possible de faire quelques constatations. Premièrement, en étudiant les condamnations à mort durant la Deuxième Guerre mondiale, il faut se souvenir que l'exécution capitale est encore dans les moeurs pour les délits de droit commun, bien que de façon exceptionnelle. En fait, on est dans une période où, en Suisse, cette peine est en voie de disparition. Mais, par une étrange coïncidence, alors que 1940 est la date de la dernière exécution capitale prononcée sous l'empire d'un droit cantonal, c'est aussi l'année où le Conseil fédéral établit la peine de mort en dehors du temps de guerre. Et alors que 1942 voit l'entrée en vigueur du nouveau droit pénal fédéral, exempt de la peine de mort, c'est aussi l'année des premières exécutions militaires. Dans cette perspective, les dix-sept exécutions ayant eu lieu pendant la Deuxième Guerre ne sont qu'un ultime soubresaut avant l'abolition complète de la peine de mort.

Deuxièmement, on se souviendra que la Suisse vit alors une situation de péril comme elle en a rarement connue ; rapidement encerclée de toutes parts, elle se replie et a l'impression qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Dans ce contexte, les traîtres à la patrie pouvaient difficilement compter sur la clémence des juges, surtout quand les mots d'ordre officiels étaient " Résister " ou " Tenir ". Il est significatif, à cet égard, de voir à quel point la Suisse s'est montrée intransigeante face à l'Allemagne, en condamnant à mort certains de ses ressortissants. Mais ce fût peut-être une concession d'en condamner aussi peu ; peut-être aussi que l'on s'est arrangé pour n'avoir jamais à exécuter les condamnations prononcées contre des Allemands.

Il reste également à éclaircir le jeu des influences des différentes autorités sur la législation, et la manière de l'appliquer, concernant la peine de mort dans le droit militaire : qui a voulu cette législation d'exception ? Qui y a résisté ? Quelle fut l'opinion des membres du Conseil fédéral ? Quelles furent les positions au sein de l'armée ? Les tribunaux militaires, plus liés à l'exécutif que ne le sont en général les tribunaux civils, furent-ils l'objet de pressions ? Les réponses à ces questions pourraient apporter des éléments intéressants pour la compréhension du système helvétique en cas de crise ; en effet, si en temps normal la Suisse peut être décrite comme un pays fondamentalement démocratique, il n'en va pas de même dans les périodes troublées. La Première Guerre mondiale, avec le régime des pleins pouvoirs, avait mis la démocratie en sourdine au profit d'un régime plutôt autoritaire. Les années qui ont suivit n'avaient vu qu'un retour progressif à la normalité, excepté dans le domaine économique où s'était généralisé l'usage des arrêtés fédéraux urgents. En 1939, avec le régime des pouvoirs extraordinaires, l'exécutif fédéral se voit à nouveau investit de larges pouvoirs législatifs. André Manuel constate d'ailleurs que la Suisse se caractérise, pendant les années de guerre, par un régime plus autoritaire que celui de la plupart des autres pays, y compris de ceux qui prennent part à la guerre 70. Aux questions que nous avons posées dans cette conclusion, comme à celles que nous posions dans l'introduction de ce travail, nous essayerons de répondre dans le travail de doctorat.


Notes

1Voir Annexes, V. 2.

2Roger DOLLFUS : Bericht des Generaladjuddanten des Armee an der Oberbefehlshaber des Armee über den Aktivdienst 1939-1945, p. 257.

3Le cas du Français est un peu particulier, car il est né Allemand, son père et sa mère étant Allemands, mais était Français au moment de son jugement. La grâce lui ayant été accordée par l'Assemblée fédérale, il a demandé, et obtenu, la nationalité allemande pendant sa détention en Suisse.

4Ordonnance concernant les dispositions pénales pour l'état de guerre, 6 août 1914 (RO 30, p. 370).

5Voir notamment Stefan SUTER : Guillotine oder Zuchthaus ? Die Abschaffung der Todesstrafe in der Schweiz, Bâle, 1997.

6Voir Annexes, V. I. 1.

7Voir Annexes, V. I. 2.

8Article 64 de la Constitution de 1874.

9Article 20 de la Constitution de 1874.

10Op. cit.

11Stefan SUTER : op. cit.

12L'arrêté fédéral est accepté par 72 % des votants, mais cinq cantons et demi le refusent (Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Fribourg, Appenzell Rhodes-Intérieures, Valais).

13Accepté par les Chambres le 21 décembre 1937 et par le peuple le 3 juillet 1938, le CPS entre en vigueur le 1er janvier 1942 et le demeure jusqu'à aujourd'hui.

14Par exemples au parlement : BS (CE), 1931, séance du 9 juin 1931.

15Sur ce sujet, voir Albert WALTHER: Die Todesstrafe im schweizerischen Militär-Strafrecht, Affoltern, 1934.

16Jakob EUGSTER : La peine de mort dans le droit pénal militaire suisse, in Revue de criminologie et de police technique, 1962, n° 4, pp. 296-297.Jakob EUGSTER cite longuement les articles du code qui règlent la procédure d'exécution (articles 434, 438. 439).

17LF du 23 juin 1904 (RO 20, p. 121); Ordonnance concernant l'exécution de la peine d'emprisonnement sous le régime militaire, 29 février 1916 (RO 32, p. 65); Ordonnance modifiant, durant le présent service actif, certaines dispositions du code pénal militaire du 27 août 1851, 12 octobre 1915 (RO 31, p. 323); Arrêté du Conseil fédéral concernant le droit de grâce en matière militaire, 12 mai 1916 (RO 32, p. 185)

18En 1980, la procédure pénale pour l'armée fédérale (OJPPM) est remplacée par la procédure pénale militaire (PPM).

19Voir plus bas.

20Article 210.

21Voir Annexes, V. I. 5.

22Voir plus bas.

23Voir Annexes, V. I. 11.

24Le 22 mars 1945, par 126 voix contre 80.

25Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de code pénal militaire suisse, 26 novembre 1918 (FF, 1918 V p. 349) ; le code pénal projeté figure à la suite du message, à la page 425 et suivantes.

26Une certaine confusion peut naître du fait que le code parle du cas de service actif mais du temps de guerre. C'est que le service actif peut ne concerner qu'une partie de l'armée, alors que la guerre concerne le pays dans son entier.

27Voir Annexes, V. I. 7. Dans le projet présenté par le Conseil fédéral en 1918, le temps de guerre n'est pas non plus défini, ce qui aurait pu mener à de nombreuses confusions.

28Dans le code pénal militaire de 1851, c'est le contraire: la paix est une sorte de circonstance atténuante, car le code est avant tout destiné au temps de guerre.

29Voir Annexes, V. I. 5.

30Ce dispositif n'apparaît pas dans le projet du Conseil fédéral de 1918, mais le législateur a voulu poser sans confusion possible l'abolition de la peine de mort hors du temps de guerre.

31Pour M.C. à WENGEN, l'article 86, alinéa 2, en temps de guerre, n'a pas de peine alternative et la sanction est donc toujours la peine de mort ; à notre avis, c'est une mauvaise interprétation du texte de l'article. Das System der strafbaren Handlungen und der Strafen im schweizerischen Militärstrafrecht, in Revue pénale suisse, 1941, n° 55, pp. 211 à 241.

32Albert WALTHER : op. cit., p.77.

33Voir Annexes, V. I. 6.

34Frédéric Henri COMTESSE : Der strafrechtliche Staatschutz gegen hochverräterische Umtriebe im schweizerischen Bundesrecht, Zurich, 1942, p. 15.

35AF tendant à garantir la sûreté de la Confédération, 21 juin 1935 (RO 51, p. 495).

36LF réprimant les atteintes à l'indépendance de la Confédération (addition au code pénal fédéral du 4 février 1853), 8 octobre 1936 (RO 53, p. 37).

37AF concernant les régions fortifiées, 18 mars 1937 (RO 53, p. 162) ; ACF interdisant dans l'armée la propagande contraire à l'ordre public, 4 décembre 1939 (RO 55, p. 1509) ; ACF concernant des mesures de sûreté dans les régions d'intérêt militaire, 8 juin 1940 (RO 56, p. 613).

38LF adaptant au code pénal suisse le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale, 13 juin 1941 (RO 57, p. 1301).

39IIIe Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises par lui en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, 19 novembre 1940 (FF 1940, p. 1226).

40C'est l'avis de Kurt GYSIN : Todesstrafe und todeswürdige Verbrechen im schweizerischen Militärstrafrecht, Zurich, 1953, pp. 56-57 et p. 73 :"Wenn man bedenkt, dass der Gesetzgeber mit Ar. 27 MSTG ausdrücklich die Todesstrafe für die Aktivdienst ohne Kriegszeit ausschalten wollte, so bedeutet die Androhung im Aktivdienst 1940 nicht nur eine Anwendung der Todesstrafe über das geltende Gesetz hinaus, sondern eine Anwendung, welche im klaren Widerspruch zur Auffassung des Gesetzgebers erfolgte, und in dieser Beziehung somit eine dem ordentlichen Gesetz widersprechende Anwendung."

41Pendant la Première Guerre mondiale, l'Assemblée fédérale avait donné les pleins pouvoirs au Conseil fédéral, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale elle lui donne des pouvoirs extraordinaires. A part ça, la délégation de pouvoir est, par son étendue, similaire dans les deux cas. Sur les problèmes constitutionnels posés par les pouvoirs extraordinaires, voir MANUEL : Les pleins pouvoirs en droit public fédéral suisse, Lausanne, 1953.

42Voir Annexes, V. I. 7.

43C'est l'interprétation de l'adjudant général de l'armée, Roger DOLLFUS : Bericht des Generaladjudanten..., p. 247 : "Bei der Kriegsentwicklung im Früjahr 1940 mit der Überfall der neutralen Staaten Norwegen, Holland und Belgien und der raschen Annäherung des Krieges an unsere Grenzen war die Frage aufgetaucht, ob nicht im Sinne des Art. 5 MStG vorübergehend die auch bei schon blosser Kriegsgefahr zulässigen kriegsrechtlichen Bestimmungen des Militärstrafgesetzes in Kraft gesetzt werden sollten. Man hat aber wegen der Beunruhigung, die eine solche Massnahme hätte hervorrufen können und der Möglichkeit, dass sie auch im Auslande hätte falsch ausgelegt werden können, es vorgezogen, sich darauf zu beschränken einige Sondertatbestände zu schaffen und verschärfte Strafen einzuführen."

44Dans l'état actuel de nos recherches, tout ce que l'on peut dire est que le Journal de Genève, en mai et juin 1940, ne mentionne à aucun moment cette ordonnance.

45Georg KREIS (s.d.): La protection politique de l'Etat en Suisse. L'évolution de 1935 à 1990, Berne, 1993, p. 211.

46Organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, 28 juin 1889 (RO 11, p. 254).

47Les socialistes ont lancé une initiative populaire intitulée "Suppression de la justice militaire", qui a été nettement refusée par le peuple le 30 janvier 1921. Voir les débats au Conseil national les 9 et 15 octobre 1924, notamment Johannes Huber (représentant de Saint-Gall, appartenant au Parti socialiste).

48En ce qui concerne la compétence des tribunaux militaires, voir notamment Hans WELTI : Organisation und Bedeutung der Territorialgerichte, Zurich, 1942.

49ACF concernant la compétence des tribunaux territoriaux, 29 août 1939 (RO 55, p. 762).

50ACF concernant la compétence des tribunaux de division et des tribunaux territoriaux, 4 février 1938 (RO 54, p. 62).

51Règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), 9 novembre 1942 (RO 58, p. 1047) ; voir Annexes, V. I. 10, p. 30.

52Voir Annexes, V. 1. 9.

53Nicolas MEIENBERG : Reportages en Suisse. L'exécution du traître à la patrie Ernst S., Genève, 1976, pp. 15-16.

54Martin MONESTIER: Peines de mort: histoire et techniques. Histoire et techniques des exécutions capitales des origines à nos jours, Paris, 1994.

55Idem, pp. 238-240. Le livre de Karl LÜÖND (Spionage und Landesverrat in der Schweiz) comprend quelques documents très précis sur les deux premières exécutions suisses, ainsi que le témoignage d'un participant à ces exécutions.

56BS (CE), 1926, 29 septembre 1926, p. 173.

57Charles Naine (27 juin 1874 - 29 décembre 1926) : avocat à La-Chaux-de-Fonds, journaliste (rédacteur à la Sentinelle puis au Droit du Peuple) et chef du PS neuchâtelois. Antimilitariste convaincu, comme le prouve le fait qu'en 1903 il refuse de faire son service militaire, ce qui lui vaut quelques mois de prison. En 1914, Charles Naine refuse de voter les pleins pouvoirs au Conseil fédéral et se distancie ainsi de la majorité du Parti socialiste suisse.

58Voir aussi Albert WALTHER, op. cit., p. 37 ; Stefan SUTER : op. cit., p. 60 et p. 74, relève aussi l'opposition des socialistes mais face à la peine de mort dans le code pénal ordinaire.

59BS (CN), 1924, 9 octobre 1924, p. 599 et ss.

60Johann Schmuki, démocrate-chrétien, représentant de Saint-Gall de décembre 1936 à juin 1957.

61BS (CE), 1940, 9 décembre 1940.

62BS (CN), 1940, 5 décembre 1940.

63François CLERC : Introduction à l'étude du Code pénal suisse. Partie générale, Lausanne, 1942, p. 143 ( ?).

64La première révision étant la Loi fédérale du 13 juin 1941 adaptant le CPM au CPS, voir plus haut.

65Christian Merz, socialiste, représentant d'Appenzell Rhodes-Extérieures de septembre 1974 à novembre 1983.

66BS (CN), 1978, 18 janvier 1978, pp. 115-117.

67Massimo Pini, Conseiller national du Tessin de juin 1979 à décembre 1999, appartenant au Parti de la Liberté.

68Hans Danioth, démocrate-chrétien, représentant d'Uri de novembre 1987 à décembre 1999.

69Voir Annexes, V. I. 11. L'état de nécessité recouvre notamment ce qu'ailleurs on appelle la légitime défense.

70A l'exception de la Grande-Bretagne; André MANUEL: op. cit., p. 29.


V. Annexes

V.1. Les textes de lois les plus importants pour le présent travail

V.1.1. Article 65 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874

RO 1, p. 20. Abrogé en 1879.

La peine de mort est abolie.

Sont réservées toutefois les dispositions du code pénal militaire, en temps de guerre.

Les peines corporelles sont abolies

V.1.2. Article 65 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874

RO 4, p. 66. Accepté en votation populaire le 18 mai 1879. Encore en vigueur aujourd'hui.

Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique.

Les peines corporelles sont interdites.

V.1.3. Organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, 28 juin 1889

RO 11, 254.

Art. 214. Le condamné à une peine de détention peut recourir en grâce auprès du conseil fédéral, en service actif auprès du commandant en chef, aussi longtemps que la peine n'a pas reçu son entière exécution.

En cas de condamnation à mort ou lorsque le jugement a été rendu par le tribunal militaire extraordinaire, le droit de grâce appartient à l'assemblée fédérale.

V.1.4. Ordonnance concernant les dispositions pénales pour l'état de guerre, 6 août 1914

RO 30, p. 370.

Article premier. Les dispositions des lois militaires édictées pour le temps de guerre sont applicables pendant la durée de la présente mise sur pied des troupes.

V.1.5. Article 27 du code pénal militaire, Loi fédérale du 13 juin 1927

RO 43, p. 382. État jusqu'en 1992.

1. La peine de mort ne peut être prononcée qu'en temps de guerre.

Le condamné à mort sera fusillé.

2. Toute condamnation à mort prononcée, mais non exécutée en temps de guerre, sera d'office convertie en réclusion à vie.

V.1.6. Article 86 du code pénal militaire, Loi fédérale du 13 juin 1927

RO 43, pp. 397-8. État jusqu'en 1992.

1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger, à un de ses agents ou au public, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale,

celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un État étranger, à un de ses agents ou au public des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale,

sera puni de réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si ces actes ont été commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie, ou en temps de guerre la peine de mort, si ces actes ont entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse.

3. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

V.1.7. Article 5 du code pénal militaire, Loi fédérale du 13 juin 1927

RO 43, p. 377. État jusqu'à aujourd'hui.

Au sens du présent code, le temps de guerre existe non seulement quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu'en cas de danger de guerre imminent le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions établies pour le temps de guerre.

V.1.8. Articles 6 et 7 de l'Ordonnance modifiant et complétant le CPM, 28 mai 1940

RO En vigueur jusqu'au 20 août 1945.

Art. 6.

Pour les infractions énumérées ci-après, les peines prévues par le code pénal militaire sont aggravées comme il suit :

1. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie ou la peine de mort :

a. En cas de violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86) ;

b. En cas de trahison militaire (art. 87).

2. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie :

a. En cas de propagation de fausses informations (art. 89) ;

b. En cas d'actes d'hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92) ;

c. En cas de provocation et d'incitation à la violation des devoirs militaires (art. 98, ch. 2.).

Art. 7.

Le tribunal militaire peut ordonner l'exécution immédiate du jugement, nonobstant recours en cassation, en révision ou en grâce, si, de l'avis unanime des juges, le salut de la patrie l'exige.

V. 1. 9. Ordonnance concernant l'exécution de la peine de mort, 9 juillet 1940

Document classifié " A l'usage exclusif du service "

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 210, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale,

arrête :

Article premier. Sous réserve des dispositions des articles 204 et 211 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, de l'article 7 de l'ordonnance du 28 mai 1940 modifiant et complétant le code pénal militaire, ainsi que de l'article 66 de la convention internationale du 27 juillet 1927 relative au traitement des prisonniers de guerre, la peine de mort prononcée par un tribunal militaire sera, une fois le jugement passé en force et, le cas échéant, un recours en grâce rejeté par l'Assemblée fédérale (art. 214, 2e al., OJPPM), exécutée conformément aux prescriptions ci-après :

Art. 2. Le condamné à mort sera fusillé. Aucune condamnation à mort prononcée contre des aliénés ou des femmes enceintes ne pourra être exécutée.

Art. 3. Si le condamné à mort est incorporé dans l'armée, la peine de mort sera exécutée sur l'ordre de son commandant de régiment. S'il ne fait pas partie d'un régiment, elle sera exécutée sur l'ordre d'un officier désigné par le commandant de l'unité d'armée à laquelle le condamné appartient ou dont il relève directement. Dans tous les autres cas, l'auditeur de l'armée désigne l'officier sous l'ordre duquel la peine de mort doit être exécutée.

Art. 4. Lorsqu'un jugement portant condamnation à mort est passé en force, le grand juge en communique aussitôt le dispositif au département militaire fédéral, en 6 exemplaires.

Le département militaire transmet ce dispositif au canton d'exécution, ainsi qu'à l'officier chargé de l'exécution.

Art. 5. La peine de mort est exécutée sans délai. L'officier qui est chargé de l'exécution en fixe le lieu et l'heure. Il commande, par ordre spécial, les personnes et les troupes dont la présence est nécessaire. Il informe l'autorité du canton d'exécution et l'invite à se faire représenter.

Art. 6. Outre les troupes indispensables au service d'ordre, un peloton de 20 hommes portant fusil sera commandé.

L'exécution n'est pas publique. Y assistent seuls, outre les troupes commandées à cet effet :

a) Un représentant du canton chargé de l'exécution, s'il a été désigné ;

b) le grand juge, l'auditeur et le greffier du tribunal qui a prononcé ;

c) le défenseur ;

d) un aumônier de la confession du condamné ;

e) deux officiers du service de santé.

Art. 7. L'officier chargé de l'exécution désigne un officier pour diriger les opérations. Il prescrit la manière dont le condamné doit être amené sur le lieu d'exécution, et indique s'il doit être lié et si les yeux doivent lui être bandés.

Art. 8. Sur le lieu d'exécution, le grand juge lit le dispositif du jugement, puis autorise l'officier chargé de l'exécution à faire passer le condamné de vie à trépas.

L'officier chargé de l'exécution ordonne à l'officier qui dirige les opérations de faire fusiller le condamné par le peloton.

Après que l'aumônier aura été autorisé à s'entretenir encore une fois avec le condamné, le peloton sera placé sur deux rangs, à six pas du condamné, puis l'on commandera le feu.

Si le condamné n'est pas mort, un officier ou sous-officier désigné d'avance sera chargé de tirer le coup mortel.

Les officiers présents du service de santé constatent le décès.

Art. 9. Le greffier du tribunal militaire dressera le procès-verbal de l'exécution, qu'il signera avec le grand juge.

Art. 10. Le département militaire fédéral et les proches du condamné seront informés immédiatement de l'exécution. Les proches pourront, sur leur demande, disposer du cadavre pour l'ensevelir.

Berne, le 9 juillet 1940.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Pilet-Golaz.

Le chancelier de la Confédération, G. Bovet.

V.1.10. Article 5 du Règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), 9 novembre 1942

RO 58, p. 1048.

Art. 5.

S'il s'agit de condamnations à mort, les dispositions sont en outre applicables.

Le recours doit être adressé à la chancellerie fédérale dans les trois jours à compter de l'entrée en force du jugement.

Dès que le Conseil fédéral est prêt à rapporter, le président de la commission des grâces convoque celle-ci. Le Conseil fédéral y délègue un ou plusieurs de ses membres ; l'auditeur en chef assiste également aux délibérations. La commission siège à huis clos. Les membres sont tenus de garder le secret des délibérations.

Le président de la commission des grâces avise le président de l'Assemblée fédérale dès que la commission est prête à rapporter. L'assemblée est convoquée aussi tôt que possible.

L'Assemblée fédérale siège à huis clos. Les débats ne sont pas sténographiés. La commission présente un rapport oral aussi complet que possible. Des écrits ne pourront être distribués à l'assemblée qu'avec l'assentiment du Conseil fédéral.

La votation a lieu au scrutin secret. Le président vote. Pour le calcul de la majorité absolue, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas d'égalité des voix, le recours est considéré comme admis.

Le bureau de l'Assemblée fédérale rédige et fait remettre à la presse un communiqué.

V.1.11. Article 26 du code pénal militaire, Loi fédérale du 13 juin 1927

RO 43, pp. 381-382. Modifié par la LF du 13 juin 1941, RO 57, pp. 1303-1304. Etat actuel.

Art. 26 1. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.

Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

2. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

3. L'acte commis par un chef ou un supérieur en service actif pour maintenir la discipline ou pour se faire obéir en cas de danger militaire, notamment en cas de mutinerie ou devant l'ennemi, ne sera pas punissable si cet acte était le seul moyen d'obtenir l'obéissance nécessaire.


V. 2. Statistiques des condamnations à mort

Condamnations selon les articles 86 CPM, 274 et 301 CPS et de l'ACF du 14 avril 1939

  19391940 19411942 19431944 19451939-1945 Commentaire:

Ce tableau indique toutes les condamnations en rapport avec l'espionnage et la trahison. On remarque que les cas de trahison sont plus nombreux que ceux d'espionnage.

Art. 86 CPM 120 1257 100104 26320
Art. 274 CPS -- 18 4341 17110
Art. 301 CPS -1 -1 88 2442
ACF 14.4.1939 -- -2 -- 46
TOTAL 121 1368 151153 71478
Présent au procès -20 1163 130134 62414
Par contumace 11 25 2119 964

Nationalités des 478 condamnés

  19391940 19411942 19431944 19451939-1945 Commentaire :

Ce tableau donne la répartition par pays des espions et des traîtres arrêtés pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse y contribue à raison de 59 % et l'Allemagne à raison de 30 %. Parmi les autres pays, seul le Liechtenstein se distingue nettement. Le nombre élevé pour l'Allemagne en 1940 s'explique par une tentative de sabotage des aérodromes suisses, dont la plupart des auteurs ont été arrêtés avant d'avoir pu mettre leurs plans à exécution. On peut voir qu'en matière judiciaire la Suisse n'a pas fait beaucoup de concessions à l'Allemagne.

Suisse 112 1054 8685 35283
Allemagne -9 210 5154 16142
France -- -- 21 710
Alsace -- -- 1- -1
Italie -- 11 33 19
Liechtenstein -- -- 59 418
Belgique -- -- -- 11
Pays-Bas -- -- -- 22
Espagne -- -3 1- -4
Tchécoslovaquie -- -- -1 -1
Pologne -- -- 1- -1
Grande-Bretagne -- -- -- 11
USA -- --1 -- 1
Apatrides -- -- -- 33
TOTAL 121 1368 151153 71478

Nature des peines prononcées contre les 478 condamnés

  19391940 19411942 19431944 19451939-1945 Commentaire:

Les condamnations à mort représentent 7 % du total des peines prononcées contre des activités d'espionnage. 64 % des peines sont prononcées en 1943 ou en 1944.

Peine de mort -- -7 1013 333
Réclusion 119 1151 9290 27291
Emprisonnement -2 210 4950 39152
Amende -- -- -- 22
TOTAL 121 1368 151153 71478

Condamnation selon l'art 86 CPM seulement

   19391940 19411942 19431944 19451939-1945 Commentaire:

Ce tableau montre que près de 10 % des personnes condamnées pour une infraction à l'article 86 CPM ont été condamnées à mort. Si l'on ne prend en compte que les personnes exécutées, au nombre de 17, cela représente 5 % du total des condamnations en vertu de cet article. Là encore, 64 % des peines sont prononcées en 1943 ou en 1944.

Peine de mort -- -- 710 133 33
  dont par contumace -- -1 74 315
Réclusion à vie -- 10- 711 193 50
  dont par contumace -1 -1 23 -7
Réclusion temporaire -1 910 4272 6519 218
 dont par contumace 1- 23 1212 636
Emprisonnement -- 12 17 71 19
  dont par contumace -- -- -- -0
TOTAL - 1 20 12 57 100 104 26 320
  dont par contumace 11 25 2119 958

Condamnations à mort par nationalité

   19391940 19411942 19431944 19451939-1945 Commentaire:

La Suisse et l'Allemagne représentent 87 % des cas ; bien que l'échantillon soit assez mince, ces chiffres correspondent à la tendance générale en matière d'espionnage et de trahison. A nouveau le Liechtenstein se distingue, alors que le cas du Français est un peu particulier et pourrait, sans beaucoup forcer, entrer dans le décompte des Allemands (voir l'introduction de ce travail, p. 3).

Suisse -- -- 78 7- 22
  dont par contumace -- -1 50 -6
Allemagne -- -- -2 32 7
  dont par contumace -- -- 23 27
France -- -- -- 1- 1
  dont par contumace -- -- -0 -0
Liechtenstein -- -- -- 21 3
  dont par contumace -- -- -1 12
TOTAL -- -- 710 133 33
  dont par contumace -- -1 74 315


V.3. Abréviations

ACFArrêté du Conseil fédéral
AFArrêté fédéral
BS (CE/CN) Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale. (Conseil des États / Conseil national)
CPMCode pénal militaire
CPSCode pénal suisse
CstConstitution fédérale de la Confédération suisse
FFFeuille fédérale de la Confédération suisse
LFLoi fédérale
OJPPMOrganisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale
PPMProcédure pénale militaire
RORecueil officiel des lois fédérales


V. 4. Bibliographie choisie

AMSTEIN, AndréDie Bestimmungen über den politischen und militärischen Narichtendienst nach schweizerischem Recht, Berne, 1949.
CLERC, FrançoisIntroduction à l'étude du Code pénal suisse. Partie générale, Lausanne, 1942.
COMTESSE, Frédéric HenriDer strafrechtliche Staatsschutz gegen hochverräterische Umbetriebe im schweizerischen Bundesrecht, Zurich, 1942.
Conseil fédéralRapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'activité antidémocratique exercée par des Suisses et des étrangers en relation avec la période de guerre de 1939 à 1945 ,FF, 28.12.45, 17.5.46 et 21.5.46.
Conseil fédéralRapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les poursuites engagées contre des Suisses nationaux-socialistes pour atteinte à l'indépendance de la Confédération, FF, 30.11.48.
DOLLFUS, RogerBericht des Generaladjuddanten des Armee an der Oberbefehlshaber des Armee über den Aktivdienst 1939-1945.
EUGSTER, JakobLa peine de mort dans le droit pénal militaire suisse, in Revue de criminologie et de police technique, 1962, n° 4, pp. 293-299.
FUHRER, Hans RudolfSpionage gegen die Schweiz. Die geheimen deutschen Narichtendienste gegen die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, 1939-1945, Frauenfeld, 1982.
GUISAN, HenriRapport du Général à l'Assemblée fédérale sur le service actif 1939-1945, Berne, 1946.
GYSIN, KurtTodesstrafe und todeswürdige Verbrechen im schweizerischen Militärstrafrecht, Zurich, 1953.
HODLER, ThomasVerräterei nach schweizerischem Militarstrafrecht, Zurich, 1974.
IMBERT, JeanLa peine de mort, Paris, 1993.
JAUN, RudolfDas schweizerische Generalstabskorps 1875-1945, Bâle - Francfort, 1991.
KAUER, HansDer strafrechtliche Staatsschutz der Schweizerischen Eidgenossenschaft (unter besonderer Berücksichtigung der legatorischen Entwicklung zwischen 1933/1945), Berne, 1948.
KREIS, Georg (s.d.)La protection politique de l'État en Suisse. L'évolution de 1935 à 1990, Berne, 1993.
LÜÖND, KarlSpionage und Landesverrat in der Schweiz, 2 volumes, Zurich, 1977.
MÄDER, PaulGeschichtliches über Todes-Strafe in der Schweiz. (Unter besonderer Berücksichtung der Entwicklung im Kanton St. Gallen seit 1803 und im Bunde seit 1848), Uznach, 1934.
MANUEL, AndréLes pleins pouvoirs en droit public fédéral suisse, Lausanne, 1953.
MEIENBERG, NicolasReportages en Suisse. L'exécution du traître à la patrie Ernst S., Genève, 1977.
MONESTIER, MartinPeines de mort: histoire et techniques. Histoire et techniques des exécutions capitales des origines à nos jours, Paris, 1994.
MÜLLER, MartinDie Entwicklung der Bundespolizei und ihre heutige Organisation, Zurich, 1949.
NOLL, PeterLandesverräter. 17 Lebensläufe und Todesurteile. 1942-1944, Frauenfeld, 1980.
SENN, HansDer schweizerische Generalstab. Band VII: Anfänge einer Dissuasionstrategie während des Zweiten Weltkrieges, Bâle-Francfort, 1995.
SuisseBulletin sténographique de l'Assemblée fédérale. Conseil national et Conseil des Etats.
SuisseFeuille fédérale de la Confédération suisse.
SuisseRecueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse.
SuisseSites Internet de l'administration fédérale ( www.admin.ch) et du parlement suisse (www.parlament.ch).
SUTER, StefanGuillotine oder Zuchthaus ? Die Abschaffung der Todesstrafe in der Schweiz, Bâle, 1997.
TRÜSSEL, FritzDas eidgenössiche Militärstrafrecht im Aktivdienst, in Revue pénale suisse, 1940, n° 54, pp. 237 à 258.
TURNES, FlurinBegnadigungsrecht und Begnadigungsverfahren bei Toddesstrafe im Militärstrafrecht, Berne, 1945.
WALTHER, AlbertDie Todesstrafe im schweizerischen Militär-Strafrecht, Affoltern, 1934.
WEBER, ArdoDer militärische Landesverrat im schweizerischen Recht, Wädenswil, 1939.
WELTI, Hans Organisation und Bedeutung der Territorialgerichte, Zurich, 1942.
WENGEN, M. C. àDas System der strafbaren Handlungen und der Strafen im schweizerischen Militärstrafrecht, in Revue pénale suisse, 1941, n° 55, pp. 211-241.