Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 210, 2e alinéa, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale,
arrête :
Article premier. Sous réserve des dispositions des articles 204 et 211 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, de l'article 7 de l'ordonnance du 28 mai 1940 modifiant et complétant le code pénal militaire, ainsi que de l'article 66 de la convention internationale du 27 juillet 1927 relative au traitement des prisonniers de guerre, la peine de mort prononcée par un tribunal militaire sera, une fois le jugement passé en force et, le cas échéant, un recours en grâce rejeté par l'Assemblée fédérale (art. 214, 2e al., OJPPM), exécutée conformément aux prescriptions ci-après :
Art. 2. Le condamné à mort sera fusillé. Aucune condamnation à mort prononcée contre des aliénés ou des femmes enceintes ne pourra être exécutée.
Art. 3. Si le condamné à mort est incorporé dans l'armée, la peine de mort sera exécutée sur l'ordre de son commandant de régiment. S'il ne fait pas partie d'un régiment, elle sera exécutée sur l'ordre d'un officier désigné par le commandant de l'unité d'armée à laquelle le condamné appartient ou dont il relève directement. Dans tous les autres cas, l'auditeur de l'armée désigne l'officier sous l'ordre duquel la peine de mort doit être exécutée.
Art. 4. Lorsqu'un jugement portant condamnation à mort est passé en force, le grand juge en communique aussitôt le dispositif au département militaire fédéral, en 6 exemplaires.
Le département militaire transmet ce dispositif au canton d'exécution, ainsi qu'à l'officier chargé de l'exécution.
Art. 5. La peine de mort est exécutée sans délai. L'officier qui est chargé de l'exécution en fixe le lieu et l'heure. Il commande, par ordre spécial, les personnes et les troupes dont la présence est nécessaire. Il informe l'autorité du canton d'exécution et l'invite à se faire représenter.
Art. 6. Outre les troupes indispensables au service d'ordre, un peloton de 20 hommes portant fusil sera commandé.
L'exécution n'est pas publique. Y assistent seuls, outre les troupes commandées à cet effet :
a) Un représentant du canton chargé de l'exécution, s'il a été désigné ;
b) le grand juge, l'auditeur et le greffier du tribunal qui a prononcé ;
c) le défenseur ;
d) un aumônier de la confession du condamné ;
e) deux officiers du service de santé.
Art. 7. L'officier chargé de l'exécution désigne un officier pour diriger les opérations. Il prescrit la manière dont le condamné doit être amené sur le lieu d'exécution, et indique s'il doit être lié et si les yeux doivent lui être bandés.
Art. 8. Sur le lieu d'exécution, le grand juge lit le dispositif du jugement, puis autorise l'officier chargé de l'exécution à faire passer le condamné de vie à trépas.
L'officier chargé de l'exécution ordonne à l'officier qui dirige les opérations de faire fusiller le condamné par le peloton.
Après que l'aumônier aura été autorisé à s'entretenir encore une fois avec le condamné, le peloton sera placé sur deux rangs, à six pas du condamné, puis l'on commandera le feu.
Si le condamné n'est pas mort, un officier ou sous-officier désigné d'avance sera chargé de tirer le coup mortel.
Les officiers présents du service de santé constatent le décès.
Art. 9. Le greffier du tribunal militaire dressera le procès-verbal de l'exécution, qu'il signera avec le grand juge.
Art. 10. Le département militaire fédéral et les proches du condamné seront informés immédiatement de l'exécution. Les proches pourront, sur leur demande, disposer du cadavre pour l'ensevelir.
Berne, le 9 juillet 1940.
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Pilet-Golaz.
Le chancelier de la Confédération, G. Bovet. |